G-1.01, r. 3.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des géologues du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
32. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
L’expert veille à ce que l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote demeure impossible lors du processus électoral ainsi qu’après le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-332, a. 32.
En vig.: 2019-10-03
32. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
L’expert veille à ce que l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote demeure impossible lors du processus électoral ainsi qu’après le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-332, a. 32.